Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Qui peut faire une demande d’information?

Toute personne a le droit de demander et de recevoir toute information concernant les affaires publiques; le droit d’accès aux documents qui contiennent des renseignements personnels les concernant; et le droit de demander la correction des documents qui contiennent des renseignements personnels les concernant qui relèvent des organismes publics conformément aux dispositions de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée (LDIPVP).
 

Qui a le droit de demander et de recevoir des informations?

La Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée stipule que toute personne a le droit de demander et de recevoir des renseignements qui relèvent des affaires publiques, des renseignements personnels la concernant et de demander leur correction qui relève des organismes publics au Nouveau-Brunswick. « Document » désigne un document qui reproduit des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. « Affaires publiques » désigne toute activité ou fonction exercée ou accomplie par un organisme public. « Renseignements personnels » désigne des renseignements consignés concernant une personne physique identifiable. Le droit à l’information est suspendu pour certains genres de renseignements prévus aux articles 17 à 33 de la LDIPVP.

La LDIPVP ne remplace pas les processus établis pour avoir accès aux renseignements qui sont habituellement mis à la disposition du public. De plus, elle n’influe pas sur les droits qui peuvent être exigés pour cet accès, et ne devrait pas être le seul mécanisme par lequel les renseignements personnels peuvent être demandés et/ou corrigés.
 

Quand faut-il avoir recours à la LDIPVP pour avoir accès à l'information?

La Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée  constitue un dernier recours pour obtenir des renseignements publics. Dans la plupart des cas, l'information recherchée peut être obtenue en communiquant avec l'organisme public concerné ou en consultant son site Web, qui contient de nombreux rapports et autres documents. Si vous ne réussissez toujours pas à obtenir l'information dont vous recherchez, vous pouvez présenter une demande en vertu de la LDIPVP.

La LDIPVP ne remplace pas les processus établis pour avoir accès à l'information qui est habituellement mise à la disposition du public. De plus, les documents disponibles moyennant des droits, par exemple un certificat de naissance ou un dossier de conducteur, ne peuvent pas être obtenus en vertu de la LDIPVP. Vous devez suivre les processus ordinaires pour obtenir ce genre de documents.
     

Y a-t-il des documents dont l'accès est interdit?

L'article 4 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée énumère divers types de documents qui ne relèvent pas de la LDIPVP et qui ne peuvent donc pas être obtenus en présentant une demande en vertu de la LDIPVP. Ces documents sont les suivants :

  (a)

 

renseignements figurant dans les documents judiciaires, les documents des juges, les documents concernant l’administration judiciaire et les documents ayant trait aux services de soutien fournis aux juges ou aux officiels de la cour;
  (b)

 

documents relatifs aux contentieux relevant des devoirs et des fonctions du Cabinet du procureur général;
  (c)

 

notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires et communications ou projets de décision de ces personnes;
  (d) doCuments des députés à l’Assemblée législative qui ne sont pas ministres;
  (e) documents personnels ou de circonscription électorale d’un ministre;
  (f) documents établis par ou pour les fonctionnaires de l’Assemblée législative;
  (g)

 

documents préparés par ou pour les représentants élus des organismes publics locaux relativement aux affaires de circonscription;
  (h)

 

matériel pédagogique des employés des établissements d’enseignement ou renseignements que ces employés ont obtenus dans le cadre de recherches;
  (i)

 

renseignements dont la communication est prohibée en vertu de la Loi sur la protection de l’information (Canada);
  (j) documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance des Archives provinciales;
  (k)

 

documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance des archives d’un organisme public par ou pour une personne ou une agence autre que l’organisme public.

Quels organismes publics relèvent de la LDIPVP?

Pour voir la liste complète de tous les organismes publics auxquels la LDIPVPs'applique, veuillez consulter le Répertoire des organismes publics.

La LDIPVP ne s'applique pas au secteur privé. Les obligations des entreprises du secteur privé et des organismes professionnels et sans but lucratif en matière de protection de la vie privée au Nouveau-Brunswick sont définies dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, c. 5) du gouvernement fédéral et ses règlements.
     

Comment présenter une demande

La Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée décrit un processus législatif par lequel vous pouvez exercer votre droit de demander et recevoir des renseignements relatifs aux affaires d'intérêt public des organismes publics.

Si vous ne réussissez pas à obtenir l'information voulue de façon non officielle, vous pouvez la demander en posant une demande de renseignements en vertu de la LDIPVP.  Veuillez utiliser le formulaire disponible ou rédiger une lettre décrivant votre demande.

Vous n'avez qu'à suivre les trois étapes suivantes :

Étape 1 Déterminez quel organisme public est le plus susceptible d'avoir l'information que vous recherchez, puis obtenez les coordonnées pertinentes en consultant le Répertoire des organismes publics. Idéalement, les demandes présentées en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée (LDIPVP) devraient être adressées au coordonnateur compétent. Si vous ne connaissez pas le nom du coordonnateur, inscrivez la mention Droit à l’information et protection de la vie privée sur votre demande afin d’obtenir une réponse plus rapidement.

Étape 2 Votre demande doit contenir les renseignements suivants :

  • Une description de l'information recherchée, y compris l'objet de votre demande, de même que l'heure, le lieu et la nature de l'événement. Veuillez fournir le plus de précisions possible pour aider à déterminer les documents pertinents;
  • Votre nom et adresse postale;
  • Votre adresse électronique, s’il y a lieu;
  • Un numéro de téléphone où on peut vous rejoindre;
  • La date de la demande;
  • Qu’il s’agit d’une demande de communication d’un document présentée en vertu de la Loi sur droit à l’information et la protection de la vie privée;
  • Le nom de l’entreprise ou de l'organisme pour le compte de laquelle vous faites la demande, s’il y a lieu;
  • Si vous sollicitez l’examen du document;
  • Si vous demandez une copie du document et si vous êtes en mesure de le recevoir électroniquement.

Étape 3 Envoyez votre demande à l'organisme public concerné.  Veuillez noter, il n’y a plus de droits associés aux demandes faites en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.

Toutes les demandes doivent être présentées par écrit. Une demande orale sera seulement acceptée si l’auteur est incapable de lire et d'écrire en français ou en anglais, ou s'il est atteint d'une incapacité qui l'empêche de remplir une demande écrite.

Si vous cherchez à obtenir des renseignements publics ou personnels sur la part d'une autre personne, vous aurez besoin d'une autorisation écrite pour le faire. Cette autorisation peut se faire en la forme d'une lettre signée, d'une Procuration (ou d'autres documents écrits du même ordre). Consultez article 79 pour plus de détails.
      

Quand recevrez-vous votre réponse?

Le responsable de l'organisme public vous répondra par écrit, dans les 30 jours ouvrables de sa réception de votre demande.

La réponse pourrait contenir, en tout ou en partie, l'information que vous recherchez, ou l'information pourrait être refusée pour des raisons qui vous seront expliquées. Dans certains cas, le responsable de l'organisme public pourrait avoir à entreprendre les démarches suivantes :

Proroger le délai de 30 jours ouvrables. Le responsable de l'organisme public peut proroger le délai prévu pour fournir l'information demandée pour un maximum de 30 jours ouvrables supplémentaires si :

  • La demande ne contient pas suffisamment de renseignements précis pour permettre à l'organisme public de déterminer les documents demandés. Dans un tel cas, l'organisme public communiquera avec l’auteur de la demande pour obtenir des éclaircissements, et celui-ci aura 20 jours ouvrables pour fournir sa réponse. Si l’auteur n'a pas répondu au bout de 20 jours ouvrables, la demande sera réputée abandonnée, et l'organisme public lui enverra un avis à cet effet.
  • La demande concerne un grand nombre de documents, ou donner suite à la demande dans une période de 30 jours ouvrables entraverait de façon sérieuse les activités quotidiennes de l'organisme public.
  • L'information demandée comprend de l'information se rapportant à un tiers, et le responsable de l'organisme public a besoin de plus de temps pour déterminer s'il est approprié de permettre l'accès à cette information.
  • L'information demandée a trait à une procédure judiciaire.

Transférer votre demande à un autre organisme public. Votre demande sera transmise si le responsable de l'organisme public a déterminé que les documents que vous demandez :

  • ont été produits par ou pour l’autre organisme public;
  • ont été obtenus en premier par l’autre organisme public;
  • relèvent de l’autre organisme public.

Le responsable de l'organisme public dispose d'une période de 10 jours ouvrables pour transmettre la demande à un autre organisme public et de vous en aviser. Le responsable de l'organisme public récepteur a 30 jours ouvrables pour répondre à la demande après l'avoir reçue (à moins que cette période ne soit prorogée pour les raisons décrites ci-dessus), comme si il l'aurait reçu directement de l'auteur de la demande.

Que faire si vous ne recevez pas de réponse?

Si l'organisme public ne communique avec vous après l'envoi de votre demande (30 jours ouvrables), vous avez jusqu'à 40 jours ouvrables (à compter de la date d'envoi de votre demande) pour déposer une plainte auprès du to Le bureau de l’Ombud au sujet de l'absence de réponse de l'organisme. Pour avoir des renseignements sur comment déposer une plainte, consultez la section Processus de recours.
     

Quels sont les renseignements interdits?

La LDIPVP prévoit deux types d'exceptions qui pourraient influer sur la communication de l'information : les exceptions obligatoires et les exceptions facultatives. Les renseignements qui sont considérés comme des exceptions au droit général à l'information sont énumérés ci-dessous; le libellé de la LDIPVP fournit de plus amples renseignements (voir les liens).
     

Exceptions obligatoires – Renseignements confidentiels 

Dans la plupart des cas, l'organisme public n'a pas la permission de communiquer les types de renseignements suivants :

  • Documents du cabinet et d'autres documents qui révéleraient les renseignements confidentiels du cabinet (article 17)
  • Renseignements confidentiels fournis par un autre gouvernement (article 18)
  • Renseignements confidentiels fournis par un conseil de bande (article 19)
  • Certains renseignements fournis dans le cadre d’une enquête en matière de harcèlement ou au sujet du personnel ou d’une enquête universitaire (article 20)
  • Renseignements personnels constituant une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers (article 21)
  • Renseignements dont la communication serait préjudiciable aux intérêts commerciaux ou financiers d’un tiers (article 22)
          

Exceptions facultatives – Renseignements communiqués à la discrétion de l'organisme public

Le responsable de l'organisme public peut refuser de communiquer les renseignements suivants :

  • Renseignements dont la communication serait nuisible aux relations intergouvernementales (article 23)
  • Renseignements dont la communication serait nuisible aux relations entre le Nouveau‑Brunswick et un conseil de bande (article 24)
  • Renseignements confidentiels des organismes publics locaux (article 25)
  • Avis, opinions et recommandations élaborés pour un organisme public (article 26)
  • Conseils juridiques fournis à un organisme public et d'autres renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat (article 27)
  • Renseignements dont la communication serait nuisible à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à la sécurité publique en général (article 28)
  • Renseignements dont la communication serait nuisible à l’exécution de la loi, aux services correctionnels ou à la conduite d’instances judiciaires (article 29)
  • Renseignements dont la communication nuirait aux intérêts économiques ou financiers d'un organisme public (article 30)
  • Renseignements qui compromettraient la validité d'examens et de vérifications (article 31)
  • Évaluations confidentielles de l'admissibilité ou des compétences d'une personne relativement à un emploi ou à l'attribution d'un contrat (article 32)
  • Renseignements qui sont ou seront mis à la disposition du public (article 33)

 

Si la communication de tout document se rapportant à une demande d'information est refusée, l'organisme public doit en fournir les raisons et informer l’auteur de son droit de recours auprès du to Le bureau de l’Ombud 
 ou de la Cour.  

Pour avoir de plus amples renseignements sur le processus de recours, veuillez consulter la section Processus de recours du présent site Web. 

Et si me demande d’ accès a été refusée?

Si on vous refuse l’accès, en tout ou en partie, le responsable de l’organisme public doit indiquer les raisons de ce refus et les dispositions de la LDIPVP sur lesquelles il est basé (articles 17 à 33), et vous informer de votre droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée ou de déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi; ou si votre demande de corriger les renseignements a été refusée, le responsable doit vous aviser de son refus de corriger le document, du motif du refus, de l’ajout de la demande de correction au document et du droit de déposer une plainte auprès du Ombud.