Gouvernement du Nouveau-Brunswick

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Les frais doivent être payés au registraire de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick dans des instances de faillite, conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Admissibilité

• Syndic ou administrateur nommé pour s'occuper de la gestion des biens en cas de faillite.
• Personne, autre que le syndic ou l'administrateur, qui introduit une instance de faillite à la Cour du Banc du Roi du Nouveau Brunswick.

Description

Des frais doivent être payés relativement à la prestation de services fournis par la Cour ou par le registraire des faillites.

Liste des frais

Sauf indication contraire, la taxe de vente harmonisée (TVH) n'est PAS incluse dans les frais.

FraisTaux en $Entrée en vigueur
AAAA-MM-JJ
Le syndic doit payer au registraire, à l'ouverture du dossier ou à toute date ultérieure fixée par celui ci :
  Pour tous les services judiciaires fournis dans le cadre d'une administration sommaire50,001996-01-01
  Pour tous les services judiciaires fournis autrement que dans le cadre d'une administration sommaire150,001996-01-01
Une dispense de paiement des frais est accordée au syndic dans les cas suivants : 1996-01-01
  a) un dossier d'administration sommaire est ouvert sur l'initiative d'une personne autre que lui et un frais a été payé en vertu de l'alinéa 4f) pour une opposition à la libération du failli 0,001996-01-01
  b) le débiteur a été mis en faillite à la suite d'une ordonnance de séquestre rendue en vertu du paragraphe 43(9) de la Loi, a déposé une cession conformément au paragraphe 50(4.1) de la Loi ou est réputé avoir fait une cession selon les paragraphes 50.4(8) ou (11), l'alinéa 57a) ou les paragraphes 61(2) ou 63(4) de la Loi 0,001996-01-01
Proposition : Le syndic ou l'administrateur paie au registraire à l'ouverture du dossier ou à toute date ultérieure fixée par celui ci : 1996-01-01
  Dans le cas du syndic, pour tous les services judiciaires fournis dans le cadre d'une disposition d'application générale (section I de la partie III de la Loi), un frais unique de 150,001996-01-01
  Dans le cas de l'administrateur, pour tous les services judiciaires fournis dans le cadre d'une proposition de consommateur (section II de la partie III de la Loi), un droit unique de 50,001996-01-01
Une personne autre que le syndic ou l'administrateur paie au registraire les frais indiqués pour les services suivants : 1996-01-01
  Requête en vue d'une ordonnance de séquestrer 150,001996-01-01
  Requête pour la nomination d'un séquestre intérimaire 50,001996-01-01
  Requête selon les articles 248 ou 249 de la Loi 50,001996-01-01
  Requête pour mode spécial de signification 10,001996-01-01
  Toute autre requête 1996-01-01
  Dans une faillite ordinaire ou une proposition visée à la section I de la partie III de la Loi 50,001996-01-01
  Dans une faillite sommaire ou une proposition visée à la section II de la partie III de la Loi 10,001996-01-01
  Toute contestation ou opposition écrite 50,001996-01-01
  Taxation des comptes du séquestre selon le paragraphe 248(2) de la Loi 50,001996-01-01
  Taxation d'un mémoire de frais pour services juridiques : 1996-01-01
  Mémoire de 500 $ ou plus, mais ne dépassant pas 3 000 $ 25,001996-01-01
  Mémoire de plus de 3 000 $ 50,001996-01-01
Coordonnées Courriel Adresse
Fredericton